C-48.1, r. 24.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, le membre qui:
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable, en vertu d’une loi fiscale, de déclarations fausses ou trompeuses ou d’avoir éludé ou tenté d’éluder le paiement d’un impôt;
d)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable, en vertu d’une loi sur les valeurs mobilières, de fausses déclarations, d’un délit d’initiés ou de manipulation des marchés;
e)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée aux sous-paragraphes b, c, ou d du paragraphe 2 du premier alinéa;
f)  d’une décision du Conseil d’administration révoquant son mandat d’administrateur en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1);
3°  a fait l’objet, au cours des 3 années précédant la date de l’élection, d’une sanction disciplinaire autre que celles visées par le sous-paragraphe a du paragraphe 2;
4°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a, b, c, d ou e du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-278, a. 12.
En vig.: 2019-02-21
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, le membre qui:
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable, en vertu d’une loi fiscale, de déclarations fausses ou trompeuses ou d’avoir éludé ou tenté d’éluder le paiement d’un impôt;
d)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable, en vertu d’une loi sur les valeurs mobilières, de fausses déclarations, d’un délit d’initiés ou de manipulation des marchés;
e)  d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée aux sous-paragraphes b, c, ou d du paragraphe 2 du premier alinéa;
f)  d’une décision du Conseil d’administration révoquant son mandat d’administrateur en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1);
3°  a fait l’objet, au cours des 3 années précédant la date de l’élection, d’une sanction disciplinaire autre que celles visées par le sous-paragraphe a du paragraphe 2;
4°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a, b, c, d ou e du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-278, a. 12.